R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.7.5. Aux fins des articles 115.10.7.1, 115.10.7.3 et 115.10.7.4, la date de réception d’une demande de rachat est réputée être:
1°  lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, rendue à la suite d’une requête déposée en vertu de l’article 39 du Code du travail (chapitre C-27) ou d’une copie d’un règlement hors cour intervenu à la suite d’une telle requête, la date du dépôt de la requête effectuée en vertu de cet article 39;
2°  lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale du Tribunal administratif du travail ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision du Tribunal, rendue à la suite d’une enquête tenue en vertu de l’article 39 du Code du travail, la date de la décision du Tribunal;
3°  lorsque cette demande est accompagnée d’une copie d’une décision finale de l’Agence du revenu du Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ou, le cas échéant, d’une instance supérieure portant sur la décision de l’agence concernée, la date de la décision de l’agence concernée;
4°  dans les autres cas, la date de réception de la demande de rachat.
2018, c. 4, a. 26.