R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.7.4. Dans la mesure où le document qui démontre que la personne était une personne employée d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou qu’elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) est une décision rendue par un arbitre en vertu de la section II du chapitre IV du titre III ou par toute instance supérieure, la demande de rachat sur laquelle porte cette décision est réputée être une demande de rachat faite conformément à l’article 115.10.7.1.
2018, c. 4, a. 26; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
115.10.7.4. Dans la mesure où le document qui démontre que la personne était un employé d’un employeur désigné à l’annexe I ou II ou qu’elle n’était pas exclue du présent régime en vertu du paragraphe 4° de l’article 1 du Règlement d’application sur la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) est une décision rendue par un arbitre en vertu de la section II du chapitre IV du titre III ou par toute instance supérieure, la demande de rachat sur laquelle porte cette décision est réputée être une demande de rachat faite conformément à l’article 115.10.7.1.
2018, c. 4, a. 26.