R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
115.10.3. Les sections I et III du présent chapitre ne s’appliquent pas à une personne employée d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à une personne employée qui participe au régime en regard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2.
2010, c. 11, a. 31; 2022, c. 22, a. 288.
115.10.3. Les sections I et III du présent chapitre ne s’appliquent pas à un employé d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2. En outre, elles ne s’appliquent pas à un employé qui participe au régime en regard du service antérieur dans un centre de recherche au sens de l’article 6.2.
2010, c. 11, a. 31.