R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
114. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 101; 1983, c. 24, a. 1; 2004, c. 39, a. 125.
114. Tout employé a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent régime, les années et parties d’année de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec:
1°  s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations;
2°  s’il n’a pas droit à une pension ou une pension différée en vertu de ce régime.
Les cotisations perçues en vertu de ce régime sont portées au crédit de l’employé jusqu’à concurrence des cotisations qu’il aurait versées en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 101; 1983, c. 24, a. 1.
114. L’administrateur d’un régime supplémentaire visé par la présente section doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, transmettre à la Commission une copie de la déclaration annuelle qui est exigée par la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.
Il doit de plus, dans les 90 jours de sa réception, transmettre à la Commission copie de chaque évaluation actuarielle.
1973, c. 12, a. 101.