R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
113.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1.
113.1. Aucun régime supplémentaire de rentes ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission et toute modification apportée est à la charge des employés si elle entraîne des coûts additionnels.
1982, c. 33, a. 13.