R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
113. Toute personne employée qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-17) si elle ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que la personne employée reçoit à la date à laquelle elle commence à verser des cotisations au présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à la personne employée visée à l’article 3.2 si elle n’a pas versée de cotisation au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et si elle en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle elle commence à en verser au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 49; 2001, c. 31, a. 301; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
113. Tout employé qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que l’employé reçoit à la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à l’employé visé à l’article 3.2 s’il n’a pas versé de cotisation au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à en verser au régime de retraite du personnel d’encadrement.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 49; 2001, c. 31, a. 301.
113. Tout employé qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que l’employé reçoit à la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 49.
113. Tout employé qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-9) s’il ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que l’employé reçoit à la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 49.
113. Tout employé qui en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à cotiser au présent régime a droit de faire compter ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (S.R.C., 1970, chapitre C-9) s’il ne reçoit pas de prestations en vertu de cette loi.
Ces années et parties d’année sont comptées en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97. Toutefois, le traitement admissible annuel pour calculer le crédit de rente est celui que l’employé reçoit à la date à laquelle il commence à cotiser au présent régime.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13; 1983, c. 24, a. 1.
113. Si, à la suite de l’évaluation actuarielle d’un régime supplémentaire de rentes, la Commission estime que la contribution de l’employeur est supérieure à la cotisation des employés, la cotisation est augmentée de 1/4% par année à compter du 1er juillet 1982 ou, si l’organisme n’était pas déjà assujetti, à compter de la date de l’assujettissement ou à compter de toute date postérieure déterminée par règlement, jusqu’à ce que la cotisation de l’employé, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, atteigne 6,25%. La contribution de l’employeur est diminuée par année dans la même proportion.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des 5 années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de l’employé est augmentée par année du même pourcentage pour atteindre la moitié du coût du régime sans tenir compte de la limite de 6,25%.
1973, c. 12, a. 100; 1982, c. 33, a. 13.
113. Si une évaluation actuarielle démontre à la Commission que la contribution de l’employeur à un régime supplémentaire est supérieure à 140% de la cotisation de l’employé, cette dernière est augmentée de 1/4% par année à compter du 1er juillet 1973 ou à compter de la date ultérieure déterminée par règlement et la contribution de l’employeur est réduite du même pourcentage jusqu’à ce que la cotisation des employés soit équivalente à cinq douzièmes du coût total du régime ou jusqu’à ce que le pourcentage de la cotisation des employés, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, atteigne 61/4%.
Toutefois, si le montant de la rente de retraite est établi sur une base plus avantageuse que le traitement moyen des cinq années de service les mieux rémunérées ou si le pourcentage maximum du traitement moyen qui sert de base au calcul de la rente est supérieur à 70% ou si la rente est ajustée par indexation après la retraite, la cotisation de chaque employé augmente de 1/4% par année jusqu’à ce que ces cotisations atteignent cinq douzièmes du coût total du régime même si le pourcentage de la cotisation, compte tenu de la contribution au Régime de rentes du Québec, dépasse 61/4%.
De plus, aucun régime supplémentaire ne peut être modifié sans l’autorisation préalable de la Commission et toute modification ainsi apportée est à la charge des employés si elle entraîne des coûts additionnels.
1973, c. 12, a. 100.