R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109.8. La personne employée peut faire créditer au présent régime, sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). La personne employée doit avoir cessé d’être visée par ce dernier régime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionné de ce régime. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si la personne employée fait simultanément une demande de prestation et une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à la personne employée en vertu de ce dernier régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.
2004, c. 39, a. 124; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
109.8. L’employé peut faire créditer au présent régime, sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). L’employé doit avoir cessé d’être visé par ce dernier régime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionné de ce régime. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si l’employé fait simultanément une demande de prestation et une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.
2004, c. 39, a. 124; 2015, c. 20, a. 61.
109.8. L’employé peut faire créditer au présent régime, sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (C.T. 181151 du 18 août 1992). L’employé doit avoir cessé d’être visé par ce dernier régime depuis 210 jours ou plus et ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations ni être un pensionné de ce régime. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si l’employé fait simultanément une demande de prestation et une demande de transfert de ce service en vertu du présent régime.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies à la date de réception de la demande de transfert à la Commission et selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement.
2004, c. 39, a. 124.