R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109.4. La personne employée peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, la personne employée visée à l’article 109.3 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de la personne employée est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables comptant ou, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
2004, c. 39, a. 124; 2006, c. 55, a. 25; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 15; 2022, c. 22, a. 288.
109.4. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé à l’article 109.3 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables comptant ou, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
2004, c. 39, a. 124; 2006, c. 55, a. 25; 2015, c. 20, a. 61; 2016, c. 14, a. 15.
109.4. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé à l’article 109.3 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à Retraite Québec un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle Retraite Québec a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables comptant.
2004, c. 39, a. 124; 2006, c. 55, a. 25; 2015, c. 20, a. 61.
109.4. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé à l’article 109.3 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle la Commission a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables comptant.
2004, c. 39, a. 124; 2006, c. 55, a. 25.
109.4. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 109.2 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé à l’article 109.3 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé à cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle la Commission a effectué le remboursement au lieu de la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
Les montants déterminés au présent article sont payables soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux établi à l’annexe VII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 124.