R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109.3. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à la personne employée visée à l’article 109.2 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels avant le 1er janvier 2005 en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), doivent être créditées ou comptées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 de cette loi, comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque la personne employée a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 115.9, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 115.9.
Les années et parties d’année visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
2004, c. 39, a. 124; 2022, c. 22, a. 288.
109.3. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 109.2 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels avant le 1er janvier 2005 en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), doivent être créditées ou comptées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 de cette loi, comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 115.9, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 115.9.
Les années et parties d’année visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
2004, c. 39, a. 124.