R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109.2. Sous réserve de l’article 109.3, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, à la personne employée ou à la personne visée à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de la personne employée au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à la personne employée dans chacun de ces régimes. Le deuxième alinéa de l’article 34.2 s’applique.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à la personne employée en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 124; 2008, c. 25, a. 19; 2022, c. 22, a. 288.
109.2. Sous réserve de l’article 109.3, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de l’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à l’employé dans chacun de ces régimes. Le deuxième alinéa de l’article 34.2 s’applique.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à l’employé en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 124; 2008, c. 25, a. 19.
109.2. Sous réserve de l’article 109.3, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette loi, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de l’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à l’employé dans chacun de ces régimes. Le deuxième alinéa de l’article 35 s’applique.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à l’employé en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 124.