R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109.1. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à la personne employée en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement doivent, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime le jour suivant la date à laquelle elle cesse d’être visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, si elle a perdu sa qualification en vertu de l’article 16 de cette loi, à la date à laquelle elle commence à occuper une fonction visée par le présent régime. Cette personne employée perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels elle aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2001, c. 31, a. 300; 2022, c. 22, a. 288.
109.1. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au présent régime le jour suivant la date à laquelle il cesse d’être visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, s’il a perdu sa qualification en vertu de l’article 16 de cette loi, à la date à laquelle il commence à occuper une fonction visée par le présent régime. Cet employé perd tout droit, bénéfice ou avantage auxquels il aurait pu prétendre en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2001, c. 31, a. 300.