R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
109. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée est inférieur au crédit de rente visé dans l’article 88, la personne employée peut combler la différence en payant la prime calculée de la façon prévue par l’article 95.
1973, c. 12, a. 96; 1983, c. 24, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
109. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée est inférieur au crédit de rente visé dans l’article 88, l’employé peut combler la différence en payant la prime calculée de la façon prévue par l’article 95.
1973, c. 12, a. 96; 1983, c. 24, a. 1.
109. Si les fonds visés à l’article 108 ne sont pas suffisants et que l’employeur ne comble pas la différence, les pensions payables sont réduites de la façon prévue à l’article 99.
1973, c. 12, a. 96.