R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
108. Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial, un déficit actuariel de modification ou un déficit actuariel technique ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 95; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 276.
108. Dans le cas où le régime supplémentaire de rentes est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial ou un déficit actuariel courant ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime supplémentaire de rentes soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 95; 1983, c. 24, a. 1.
108. Les pensions en cours de paiement et les pensions différées provenant de régimes supplémentaires auxquels cotisaient des employés qui ont opté de participer au présent régime, sont assumées par la Commission à compter de la date à laquelle les fonds nécessaires à leur plein acquittement lui ont été remis.
1973, c. 12, a. 95.