R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
107. Si le régime complémentaire de retraite prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait. Dans le cas où la personne a droit, en vertu de l’article 33, à une pension à la date à laquelle elle cesse de participer au régime, ce crédit de rente est également ajusté de la même façon pour la période comprise entre cette date et la date à laquelle il est accordé.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 44; 2000, c. 32, a. 21.
107. Si le régime complémentaire de retraite prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait. Ce crédit de rente est également ajusté de la même façon pour la période comprise entre la date à laquelle la personne cesse de participer au régime et la date à laquelle il est accordé.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 44.
107. Si le régime complémentaire de retraite prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
107. Si le régime supplémentaire de rentes prévoyait l’indexation de la rente de retraite, le crédit de rente est ajusté de la même façon sauf pendant la période où l’ajustement prévu par l’article 103 a été fait.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12; 1983, c. 24, a. 1.
107. Abrogé.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4; 1982, c. 33, a. 12.
107. Les crédits de rente acquis en vertu de l’article 106 sont entièrement à la charge du gouvernement. Les montants à cette fin sont puisés à même le fonds consolidé du revenu et transmis à la Commission par le ministre des Finances de la façon prévue au quatrième alinéa de l’article 127.
1973, c. 12, a. 94; 1979, c. 42, a. 4.
107. Les crédits de rente acquis en vertu de l’article 106 sont entièrement à la charge du gouvernement.
1973, c. 12, a. 94.