R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
106.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 38; 1983, c. 24, a. 1.
106.1. Les articles 85 à 85.3 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par l’article 106.
Toutefois, si la personne occupe une fonction visée par le présent régime après l’âge normal de la retraite prévu par le régime supplémentaire de rentes, tout ou partie de rente non versée après cet âge est, à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3% pour toute période au cours de laquelle elle occupe une telle fonction. L’article 77.1 s’applique en y faisant les changements nécessaires.
1982, c. 51, a. 38.