R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
106. S’il est prévu au régime complémentaire de retraite que la rente de retraite à laquelle la personne employée aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime complémentaire de retraite n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime complémentaire de retraite est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime complémentaire de retraite concerné.
Toutefois, à l’égard de la personne employée qui le 1er janvier 2001 participe au régime en application de l’article 3.2 à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7, la base de calcul du crédit de rente visée au deuxième alinéa est celle qui existait le 31 décembre 1999.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 299; 2022, c. 22, a. 288.
106. S’il est prévu au régime complémentaire de retraite que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime complémentaire de retraite n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime complémentaire de retraite est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime complémentaire de retraite concerné.
Toutefois, à l’égard de l’employé qui le 1er janvier 2001 participe au régime en application de l’article 3.2 à la suite d’un scrutin tenu en vertu des articles 6 ou 7, la base de calcul du crédit de rente visée au deuxième alinéa est celle qui existait le 31 décembre 1999.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 299.
106. S’il est prévu au régime complémentaire de retraite que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime complémentaire de retraite n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime complémentaire de retraite est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime complémentaire de retraite concerné.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
106. S’il est prévu au régime supplémentaire de rentes que la rente de retraite à laquelle l’employé aurait eu droit en vertu de ce régime doit être basée sur le traitement des années les mieux rémunérées ou sur le traitement des dernières années, le crédit de rente est calculé sur la même base.
Si le nombre d’années les mieux rémunérées qui sert de base au calcul de la pension en vertu du régime supplémentaire de rentes n’est pas égal à 5, le crédit de rente résultant du régime supplémentaire de rentes est ajusté, pour tenir compte de cette différence, conformément aux règlements adoptés à l’égard de chaque régime supplémentaire de rentes concerné.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37; 1983, c. 24, a. 1.
106. 1.  Le présent article s’applique aux employés syndiqués et aux employés syndicables mais non syndiqués à l’emploi, le 31 décembre 1977, des établissements publics et privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2 et des établissements énumérés à l’annexe III.
Il s’applique également aux employés des établissements mentionnés au premier alinéa qui, le 31 décembre 1977, reçoivent une pension annuelle ou ont droit à une pension différée en vertu du présent régime ou en vertu du régime supplémentaire de retraite C.S.N. — A.H.P.Q. — M.A.S.
Nonobstant ce qui précède, seuls les employés nés le ou avant le 30 juin 1913 sont visés par le présent article.
2.  Il doit être accordé à l’employé qui reçoit une pension annuelle selon les termes du deuxième alinéa du paragraphe 1, une rente annuelle dont le montant est égal à la différence entre 916,00 $ et le montant annuel de la pension qu’il reçoit pour l’année 1978 en vertu du présent régime et de tout autre régime supplémentaire de rentes auquel la participation de l’employé était obligatoire et auquel l’employeur a contribué.
Il en est de même pour l’employé qui a droit à une pension différée dont le paiement a débuté le ou avant le 31 décembre 1977.
3.  Il doit être accordé à l’employé qui devient admissible à une pension annuelle le ou après le 1er janvier 1978 une rente annuelle dont le montant est égal à la différence entre 916,00 $ et douze fois le montant mensuel initial de la pension qui lui est payable en vertu de présent régime ou de tout autre régime supplémentaire de rentes auquel la participation de l’employé était obligatoire et auquel l’employeur a contribué.
Il en est de même pour l’employé qui a droit à une pension différée dont le paiement a débuté le ou après le 1er janvier 1978.
4.  Nonobstant toute disposition contraire, la rente annuelle accordée en vertu du présent article n’est pas réduite du montant du crédit de rente qui peut être compté à un employé en vertu des articles 81, 95 et 100.
5.  La rente accordée en vertu du présent article est payée à l’employé de la manière prévue à l’article 62.
6.  Abrogé.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3; 1982, c. 51, a. 37.
106. 1.  Le présent article s’applique aux employés syndiqués et aux employés syndicables mais non syndiqués à l’emploi, le 31 décembre 1977, des établissements publics et privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2 et des établissements énumérés à l’annexe III.
Il s’applique également aux employés des établissements mentionnés au premier alinéa qui, le 31 décembre 1977, reçoivent une pension annuelle ou ont droit à une pension différée en vertu du présent régime ou en vertu du régime supplémentaire de retraite C.S.N. — A.H.P.Q. — M.A.S.
Nonobstant ce qui précède, seuls les employés nés le ou avant le 30 juin 1913 sont visés par le présent article.
2.  Il doit être accordé à l’employé qui reçoit une pension annuelle selon les termes du deuxième alinéa du paragraphe 1, une rente annuelle dont le montant est égal à la différence entre 916,00 $ et le montant annuel de la pension qu’il reçoit pour l’année 1978 en vertu du présent régime et de tout autre régime supplémentaire de rentes auquel la participation de l’employé était obligatoire et auquel l’employeur a contribué.
Il en est de même pour l’employé qui a droit à une pension différée dont le paiement a débuté le ou avant le 31 décembre 1977.
3.  Il doit être accordé à l’employé qui devient admissible à une pension annuelle le ou après le 1er janvier 1978 une rente annuelle dont le montant est égal à la différence entre 916,00 $ et douze fois le montant mensuel initial de la pension qui lui est payable en vertu de présent régime ou de tout autre régime supplémentaire de rentes auquel la participation de l’employé était obligatoire et auquel l’employeur a contribué.
Il en est de même pour l’employé qui a droit à une pension différée dont le paiement a débuté le ou après le 1er janvier 1978.
4.  Nonobstant toute disposition contraire, la rente annuelle accordée en vertu du présent article n’est pas réduite du montant du crédit de rente qui peut être compté à un employé en vertu des articles 81, 95 et 100.
5.  La rente accordée en vertu du présent article est payée à l’employé de la manière prévue à l’article 62.
6.  Les articles 77 et 85 ne s’appliquent pas au présent article.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22; 1979, c. 42, a. 3.
106. 1.  Le présent article s’applique aux employés syndiqués et aux employés syndicables mais non syndiqués à l’emploi, le 1er juillet 1973, des établissements publics et privés visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 2.
2.  Il est compté pour chacun de ces employés la proportion des crédits de rentes prévue aux conventions collectives de travail et les années de service qu’il aurait eu droit de faire compter en vertu du régime supplémentaire auquel il cotise ou aurait dû cotiser si la participation à un tel régime avait été obligatoire depuis la date à laquelle les parties ont convenu d’instituer un tel régime.
Les années de service visées au présent paragraphe sont calculées seulement pour fins d’admissibilité à la pension annuelle et, s’il y a lieu, à la pension différée.
3.  Les années de service et le crédit de rente comptés en vertu du présent article réduisent d’autant les années de service et le crédit de rente qui peuvent être comptés en vertu des articles 81 et 95. De plus, l’employé peut compléter le crédit de rente qu’il peut faire compter en vertu du présent article jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 84 mais basé sur le traitement admissible annuel en date du 1er juillet 1973, en acquittant les primes prévues à l’article 86.
4.  Le gouvernement détermine, par règlement, les règles d’application du présent article.
1973, c. 12, a. 93; 1974, c. 9, a. 22.