R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
105.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 83; 1983, c. 24, a. 1.
105.1. Une personne visée dans le paragraphe a de l’article 72 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou le dirigeant d’un organisme à qui le présent régime est applicable et qui devient employé, officier ou membre à temps plein d’un établissement universitaire, d’une institution ou d’un organisme désigné par le gouvernement, peut, à sa demande et avec l’autorisation du gouvernement qui en détermine les conditions, continuer de participer au présent régime.
Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1977. Tout décret du gouvernement adopté en vertu du présent article peut l’être pour avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.
1980, c. 11, a. 83.