R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
105. Si le régime complémentaire de retraite est un régime à cotisation déterminée au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque personne employée doivent être utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime complémentaire de retraite est un régime à prestations déterminées au sens de cette loi, le crédit de rente accumulé dans ce régime devient un crédit de rente visé à l’article 101, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé doit être ajusté par l’administrateur du régime complémentaire de retraite pour tenir compte des modalités prévues aux articles 59 et 103. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuarielle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 63; 2022, c. 22, a. 288.
105. Si le régime complémentaire de retraite est un régime à cotisation déterminée au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé doivent être utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime complémentaire de retraite est un régime à prestations déterminées au sens de cette loi, le crédit de rente accumulé dans ce régime devient un crédit de rente visé à l’article 101, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé doit être ajusté par l’administrateur du régime complémentaire de retraite pour tenir compte des modalités prévues aux articles 59 et 103. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuarielle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 63.
105. Si le régime supplémentaire de rentes est un régime à prestations indéterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17), les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé doivent être utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime supplémentaire de rentes est un régime à prestations partiellement déterminées au sens de cette loi, le crédit de rente accumulé dans ce régime devient un crédit de rente visé à l’article 101, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé doit être ajusté par l’administrateur du régime supplémentaire de rentes pour tenir compte des modalités prévues aux articles 59 et 103. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuarielle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 1.
105. Tout employé a droit de faire compter, pour sa pension, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi.
Il doit, à cette fin, verser à la Commission, pour chacune de ces années, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune de ces années sur le moindre:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il devient employé, après avoir été député.
La pension, le cas échéant, est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11; 1982, c. 62, a. 143.
105. Tout employé a droit de faire compter, pour sa pension, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale du Québec et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) sauf s’il a droit à une pension en vertu de cette loi.
Il doit, à cette fin, verser à la Commission, pour chacune de ces années, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune de ces années sur le moindre:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il devient employé, après avoir été député.
La pension, le cas échéant, est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 92; 1982, c. 33, a. 11.
105. Tout employé a droit de faire compter, pour sa pension, les années pendant lesquelles il a été député à l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a versé la contribution prévue par l’article 87 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1), à moins qu’il n’ait droit à une pension en vertu de ladite loi; il doit, à cette fin, verser à la Commission un montant égal, pour chacune de ces années, au taux des cotisations applicable à la date à laquelle le présent régime lui devient applicable sur le moindre de l’indemnité qu’il a reçu à titre de député ou du traitement qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il est employé, après avoir été député. Sa pension, le cas échéant, est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1973, c. 12, a. 92.