R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
104. Une personne employée qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles elle a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. La personne employée peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que la personne employée peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, la personne employée ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 29; 2008, c. 25, a. 18; 2022, c. 22, a. 288.
104. Un employé qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 29; 2008, c. 25, a. 18.
104. Un employé qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 29.
104. Un employé qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1.
104. Nonobstant les articles 72 et 73, tout employé qui cesse d’exercer une fonction visée par la présente loi pour devenir par la suite député à l’Assemblée nationale a droit à une pension pour toute année pendant laquelle il a été employé, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) ou de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65.
104. Nonobstant les articles 72 et 73, tout employé qui cesse d’exercer une fonction visée par la présente loi pour devenir par la suite député à l’Assemblée nationale a droit à une pension pour toute année pendant laquelle il a été employé, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées.
1973, c. 12, a. 91.