R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
103. Malgré tout autre ajustement prévu par le régime complémentaire de retraite, les articles 90 à 93 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à tout ou partie du crédit de rente obtenu en vertu de l’article 101.
Toutefois, si le régime prévoyait l’indexation de la rente de retraite au taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’augmentation prévue par l’article 93 est l’indexation annuelle suivant ce taux sauf s’il est inférieur à 9%.
1977, c. 21, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 319.
103. Malgré tout autre ajustement prévu par le régime supplémentaire de rentes, les articles 90 à 93 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires à tout ou partie du crédit de rente obtenu en vertu de l’article 101.
Toutefois, si le régime prévoyait l’indexation de la rente de retraite au taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), l’augmentation prévue par l’article 93 est l’indexation annuelle suivant ce taux sauf s’il est inférieur à 9%.
1977, c. 21, a. 33; 1983, c. 24, a. 1.
103. Tout membre de la Sûreté du Québec qui devient un employé visé par la présente loi a droit, sur demande à la Commission, de faire compter les années de service accomplies en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec pourvu qu’il n’ait pas reçu le remboursement de ses cotisations; à cette fin, le montant des cotisations perçu en vertu dudit régime est porté à son crédit dans le présent régime jusqu’à concurrence du montant des cotisations prévues en vertu du présent régime.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter en vertu du présent article une ou plusieurs années pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec.
1977, c. 21, a. 33.