R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
102. Pour obtenir le crédit de rente, les fonds accumulés, à l’exception des cotisations additionnelles volontaires, doivent être transférés à la Commission.
1973, c. 12, a. 90; 1974, c. 9, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
102. Tout employé qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi fédérale sur la pension de retraite des Forces canadiennes, a droit de faire compter ces années de service de la façon prévue aux articles 83 à 88 pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi.
Nonobstant l’article 84, le traitement admissible annuel que cet employé reçoit à la date à laquelle il commence à cotiser au présent régime sert de base à l’application du présent article.
L’employé qui désire se prévaloir du présent article doit donner un avis à cet effet à la Commission dans les douze mois de la date à laquelle il commence à cotiser au présent régime ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il commence à cotiser au présent régime avant le 1er janvier 1975.
1973, c. 12, a. 90; 1974, c. 9, a. 21.