R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
101. Les personnes employées qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6 de la présente loi ou de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participent au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite du personnel d’encadrement et les personnes employées visées par le paragraphe 1° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement admissible qu’elles ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel elles participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, la personne employée peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement admissible qu’elle a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12 de la présente loi ou de l’article 22 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, si elle n’est pas obligée de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  si elle cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et si elle change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 298; 2004, c. 39, a. 123; 2022, c. 22, a. 288.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6 de la présente loi ou de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participent au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite du personnel d’encadrement et les employés visés par le paragraphe 1° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement admissible qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement admissible qu’il a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12 de la présente loi ou de l’article 22 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 298; 2004, c. 39, a. 123.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6 de la présente loi ou de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), participent au présent régime ou, selon le cas, au régime de retraite du personnel d’encadrement et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12 de la présente loi ou de l’article 22 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 298.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, participent au présent régime et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime complémentaire de retraite s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47; 1989, c. 38, a. 319.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, participent au présent régime et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime supplémentaire de rentes auquel ils participaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime supplémentaire de rentes s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu à l’article 12, s’il n’est pas obligé de participer de nouveau à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction non visée par ce régime mais qui est visée par le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 47.
101. Les employés qui, à la suite du scrutin tenu en vertu de l’article 6, cotisent au présent régime et les employés visés par le paragraphe 3° de l’article 2 obtiennent un crédit de rente calculé selon les années de service antérieur et le traitement qu’ils ont droit de faire compter en vertu du régime supplémentaire de rentes auquel ils cotisaient sauf si un certificat de rente libérée est délivré.
Toutefois, l’employé peut, sauf si un certificat de rente libérée est délivré, obtenir un crédit de rente calculé selon les années de service et le traitement qu’il a droit de faire compter en vertu du régime supplémentaire de rentes s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et:
1°  dans le cas prévu par l’article 12, s’il n’est pas obligé de cotiser à ce régime; ou
2°  s’il cotisait le 30 juin 1973 à un tel régime et s’il change de fonction pour occuper une fonction à laquelle ne s’applique pas ce régime mais à laquelle s’applique le présent régime.
1973, c. 12, a. 89; 1983, c. 24, a. 1.
101. Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités d’application des articles 92 à 99.
1973, c. 12, a. 89.