R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
100. Une personne employée qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) si elle est visée par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles elle a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s'il n’avait pas cessé d’exister. La personne employée peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86. Pour se prévaloir du présent alinéa, la demande de la personne employée doit avoir été reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011.
Le nombre d’années et parties d’année que la personne employée peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, la personne employée ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297; 2008, c. 25, a. 17; 2010, c. 29, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’il est visé par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86. Pour se prévaloir du présent alinéa, la demande de l’employé doit avoir été reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297; 2008, c. 25, a. 17; 2010, c. 29, a. 12.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’il est visé par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297; 2008, c. 25, a. 17.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’il est visé par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de l’article 98.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28.
100. Un employé qui, en vertu de l’article 98, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de l’article 98.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1.
100. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée visé dans l’article 92 est inférieur au crédit de rente visé dans l’article 84, l’employé peut combler la différence en payant les primes calculées de la façon prévue par l’article 86.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36.
100. Si le crédit de rente ou le certificat de rente libérée visé à l’article 92 est inférieur au crédit de rente visé à l’article 84, l’employé peut combler cette différence de la façon prévue à l’article 86.
1973, c. 12, a. 88.