R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
1. Le présent régime de retraite s’applique aux personnes employées et personnes désignées à l’annexe I, et aux personnes employées et personnes désignées à l’annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommées ou embauchées après le 30 juin 1973.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
1. Le présent régime de retraite s’applique aux employés et personnes désignés à l’annexe I, et aux employés et personnes désignés à l’annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 1.
1. Le présent régime de retraite s’applique aux employés et personnes désignés dans l’annexe I, et aux employés et personnes désignés dans l’annexe II qui ne cotisaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1; 1983, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime de retraite» : le Régime de retraite des fonctionnaires, le Régime de retraite des enseignants ou un régime supplémentaire auquel s’applique la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) et auquel cotisent les employés d’un organisme visé à l’article 2;
b)  «employé» : une personne visée dans l’article 2, dans le premier alinéa de l’article 2.1 ou dans l’article 105.1;
c)  «employeur» : le gouvernement ou, selon le cas, un établissement universitaire, un organisme ou une institution visée dans l’article 2, dans le premier alinéa de l’article 2.1 ou dans l’article 105.1;
d)  «cotisation» : la cotisation d’un employé en vertu de la présente loi;
e)  «contribution» : la contribution d’un employeur en vertu de la présente loi;
f)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
g)  «crédit de rente» : la valeur annuelle des prestations auxquelles un employé a acquis droit en vertu du présent régime et provenant d’un régime supplémentaire ou résultant de service antérieur;
h)  «rente libérée» : une rente provenant d’un régime supplémentaire et dont le paiement est totalement assuré ou garanti, soit par le gouvernement canadien ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée au Québec;
i)  «assurance-salaire» : l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
j)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M-23);
k)  «année» : l’année civile;
l)  «année de service» : une année de service visée à l’article 42 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
m)  «prescrit» : prescrit par règlement;
n)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «pension» ou «pension annuelle» : la pension visée aux articles 52 et 68;
p)  «Commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée par la présente loi;
q)  abrogé.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76; 1982, c. 33, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime de retraite» : le Régime de retraite des fonctionnaires, le Régime de retraite des enseignants ou un régime supplémentaire auquel s’applique la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) et auquel cotisent les employés d’un organisme visé à l’article 2;
b)  «employé» : une personne visée dans l’article 2, dans le premier alinéa de l’article 2.1 ou dans l’article 105.1;
c)  «employeur» : le gouvernement ou, selon le cas, un établissement universitaire, un organisme ou une institution visée dans l’article 2, dans le premier alinéa de l’article 2.1 ou dans l’article 105.1;
d)  «cotisation» : la cotisation d’un employé en vertu de la présente loi;
e)  «contribution» : la contribution d’un employeur en vertu de la présente loi;
f)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
g)  «crédit de rente» : la valeur annuelle des prestations auxquelles un employé a acquis droit en vertu du présent régime et provenant d’un régime supplémentaire ou résultant de service antérieur;
h)  «rente libérée» : une rente provenant d’un régime supplémentaire et dont le paiement est totalement assuré ou garanti, soit par le gouvernement canadien ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée au Québec;
i)  «assurance-salaire» : l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
j)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M-23);
k)  «année» : l’année civile;
l)  «année de service» : une année de service visée à l’article 42 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
m)  «prescrit» : prescrit par règlement;
n)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «pension» ou «pension annuelle» : la pension visée aux articles 52 et 68;
p)  «Commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée par la présente loi;
q)  «ministre» : le ministre de la fonction publique.
1973, c. 12, a. 1; 1980, c. 11, a. 76.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime de retraite» : le Régime de retraite des fonctionnaires, le Régime de retraite des enseignants ou un régime supplémentaire auquel s’applique la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17) et auquel cotisent les employés d’un organisme visé à l’article 2;
b)  «employé» : une personne visée à l’article 2;
c)  «employeur» : le gouvernement ou, selon le cas, un organisme ou institution visé à l’article 2;
d)  «cotisation» : la cotisation d’un employé en vertu de la présente loi;
e)  «contribution» : la contribution d’un employeur en vertu de la présente loi;
f)  «pension différée» : une rente viagère payable à l’employé qui a atteint l’âge de 65 ans, qu’elle se continue ou non en faveur d’une autre personne après le décès;
g)  «crédit de rente» : la valeur annuelle des prestations auxquelles un employé a acquis droit en vertu du présent régime et provenant d’un régime supplémentaire ou résultant de service antérieur;
h)  «rente libérée» : une rente provenant d’un régime supplémentaire et dont le paiement est totalement assuré ou garanti, soit par le gouvernement canadien ou d’une province, soit par une compagnie ou société d’assurance enregistrée au Québec;
i)  «assurance-salaire» : l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
j)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (chapitre M-23);
k)  «année» : l’année civile;
l)  «année de service» : une année de service visée à l’article 42 et pour laquelle aucun crédit de rente ni aucune rente libérée n’est payable;
m)  «prescrit» : prescrit par règlement;
n)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
o)  «pension» ou «pension annuelle» : la pension visée aux articles 52 et 68;
p)  «Commission» : la Commission administrative du régime de retraite constituée par la présente loi;
q)  «ministre» : le ministre de la fonction publique.
1973, c. 12, a. 1.