R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
1982, c. 28, a. 8; 1986, c. 60, a. 7.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 7.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il est remplacé, dans le cas du président, par le vice-président et, dans le cas des autres membres, l’intérim peut être assuré par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1982, c. 28, a. 8.