R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
31. La Société peut demander sa prorogation comme société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-44) comme si elle avait été constituée en personne morale sous cette loi.
À compter de sa prorogation, la Société cesse d’être régie par la présente loi.
1982, c. 28, a. 31; 1986, c. 60, a. 14; 1999, c. 40, a. 240.
31. La Société peut demander sa prorogation comme société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-44) comme si elle avait été constituée en corporation sous cette loi.
À compter de sa prorogation, la Société cesse d’être régie par la présente loi.
1982, c. 28, a. 31; 1986, c. 60, a. 14.
31. La Société peut demander sa prorogation comme société régie par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (Statuts du Canada, 1974-1975-1976, chapitre 33) comme si elle avait été constituée en corporation sous cette loi.
À compter de sa prorogation, la Société cesse d’être régie par la présente loi.
1982, c. 28, a. 31; 1986, c. 60, a. 14.
31. Les sections I et VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16) s’appliquent à la Société.
1982, c. 28, a. 31.