R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 12; 1986, c. 60, a. 8.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président-directeur général et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un intérêt dans une valeur mobilière inscrite à une bourse reconnue ne donne pas lieu à l’application du présent article s’il équivaut à moins d’un dix-millième du montant total en cours des valeurs mobilières inscrites de l’entreprise visée.
1982, c. 28, a. 12.