Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.16. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2; 2011, c. 20, a. 16; 2017, c. 4, a. 134; 2022, c. 8, a. 134.
118.16. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé en vertu de l’article 118.13 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2; 2011, c. 20, a. 16; 2017, c. 4, a. 134.
99. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé en vertu de l’article 96.1 suspend l’exécution de la décision, sous réserve de la comptabilisation des intérêts.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2; 2011, c. 20, a. 16.
99. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542; 2000, c. 60, a. 2.
99. Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre sauf dans les cas prévus à l’article 26, au deuxième alinéa de l’article 31.16 et à l’article 70.4. Dans ces cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que le Tribunal n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7; 1997, c. 43, a. 542.
99. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre sauf dans les cas prévus à l’article 26, au deuxième alinéa de l’article 31.16 et à l’article 70.4. Dans ces cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que la Commission municipale, sur requête signifiée par l’appelant à son secrétaire, n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25; 1991, c. 80, a. 7.
99. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre sauf dans les cas prévus à l’article 26 et au deuxième alinéa de l’article 31.16. Dans ces cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que la Commission municipale, sur requête signifiée par l’appelant à son secrétaire, n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 30, a. 25.
99. L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre sauf dans le cas prévu à l’article 26. Dans ce cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que la Commission municipale, sur requête signifiée par l’appelant à son secrétaire, n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
99. L’appel suspend l’exécution de la décision du sous-ministre sauf dans le cas prévu à l’article 26. Dans ce cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que la Commission municipale, sur requête signifiée par l’appelant à son secrétaire, n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99; 1979, c. 49, a. 33.
99. L’appel suspend l’exécution de la décision du Directeur sauf dans le cas prévu à l’article 26. Dans ce cas, l’exécution de la décision est maintenue à moins que la Commission municipale, sur requête signifiée par l’appelant à son secrétaire, n’en ordonne autrement pour des motifs graves.
1972, c. 49, a. 99.