Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
98.2. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 541; 2017, c. 4, a. 133.
98.2. Le ministre, dès qu’il reçoit copie de la requête, en transmet copie à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des observations écrites relativement à la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, faire publier un avis relativement à la requête dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision contestée.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 541.
98.2. Le ministre transmet copie de la requête d’appel à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des représentations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête d’appel, faire publier un avis relativement à la requête d’appel dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision portée en appel.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10; 1988, c. 49, a. 38.
98.2. Le sous-ministre transmet copie de la requête d’appel à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
Dans le cas où plus d’une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des représentations écrites, le sous-ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête d’appel, faire publier un avis relativement à la requête d’appel dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision portée en appel.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 10.
98.2. Le sous-ministre transmet copie de la requête d’appel à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
1978, c. 64, a. 32; 1979, c. 49, a. 33.
98.2. Le Directeur transmet copie de la requête d’appel à toute personne ou municipalité qui lui a transmis des représentations écrites relativement à la décision portée en appel.
1978, c. 64, a. 32.