Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
98.1. (Abrogé).
1978, c. 64, a. 32; 1997, c. 43, a. 540; 2017, c. 4, a. 133.
98.1. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête au secrétariat du Tribunal, faire publier à deux reprises un avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie au Tribunal.
1978, c. 64, a. 32; 1997, c. 43, a. 540.
98.1. L’appelant doit, dans les quinze jours de la signification de sa requête d’appel, faire publier à deux reprises un avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision portée en appel.
Une preuve de la publication de ces avis doit être fournie à la Commission municipale.
1978, c. 64, a. 32.