Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.15. Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 539; 2011, c. 20, a. 15; 2017, c. 4, a. 132; 2017, c. 14, a. 37.
98. À l’exception de celui prévu à l’article 115.49, le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 539; 2011, c. 20, a. 15.
98. Le recours doit être formé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 539.
98. L’appel peut être interjeté dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision, au moyen d’une requête signifiée au ministre qui doit la transmettre sans délai au secrétaire de la Commission municipale avec une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
98. L’appel peut être interjeté dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision, au moyen d’une requête signifiée au sous-ministre qui doit la transmettre sans délai au secrétaire de la Commission municipale avec une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1972, c. 49, a. 98; 1979, c. 49, a. 33.
98. L’appel peut être interjeté dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision, au moyen d’une requête signifiée au Directeur qui doit la transmettre sans délai au secrétaire de la Commission municipale avec une copie certifiée du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1972, c. 49, a. 98.