Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.12. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées à l’article 45.3.1, 45.3.2, 45.3.3, 49.1, 58, 61, 115.4.5 et 120, peut être contestée par la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même lorsque le ministre:
1°  refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier, en tout ou en partie, une autorisation, une accréditation ou une certification;
2°  prescrit toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification;
3°  suspend, modifie de sa propre initiative ou révoque, en tout ou en partie, une autorisation, une approbation, une accréditation ou une certification;
4°  s’oppose à la cession d’une autorisation ou d’une accréditation;
5°  refuse d’approuver un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I, l’approuve avec modifications ou refuse une modification d’un tel plan demandée en vertu de l’article 31.60;
6°  fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 45.3.1 ou 45.3.3;
7°  refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits, détermine des émissions de gaz à effet de serre par défaut ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section;
8°  détermine une indemnité en vertu de l’article 61;
9°  détermine toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance d’une attestation d’assainissement visée à la sous-section 2 de la section III.1 ou modifie de sa propre initiative ou refuse de modifier une telle attestation;
10°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où le ministre impose un taux en vertu de l’article 39, l’exploitant ou la personne desservie peut contester cette décision devant le Tribunal.
Malgré le premier alinéa, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite en vertu de l’article 31.79.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.81 pour prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2; 2009, c. 21, a. 23; 2017, c. 4, a. 129; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 8, a. 131; N.I. 2022-06-01.
118.12. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées à l’article 45.3.1, 45.3.2, 45.3.3, 49.1, 58, 61, 115.4.5 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même lorsque le ministre:
1°  refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier, en tout ou en partie, une autorisation, une accréditation ou une certification;
2°  prescrit toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification;
3°  suspend, modifie de sa propre initiative ou révoque, en tout ou en partie, une autorisation, une approbation, une accréditation ou une certification;
4°  s’oppose à la cession d’une autorisation ou d’une accréditation;
5°  approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV du chapitre IV ou refuse une modification d’un tel plan demandée en vertu de l’article 31.60;
6°  fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 45.3.1 ou 45.3.3;
7°  refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits, détermine des émissions de gaz à effet de serre par défaut ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section;
8°  détermine une indemnité en vertu de l’article 61;
9°  détermine toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance d’une attestation d’assainissement visée à la sous-section 2 de la section III ou modifie de sa propre initiative ou refuse de modifier une telle attestation;
10°  prend une décision en vertu de l’article 115.10.1.
Dans le cas où le ministre impose un taux en vertu de l’article 39, l’exploitant ou la personne desservie peut contester cette décision devant le Tribunal.
Malgré le premier alinéa, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite en vertu de l’article 31.79.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.81 pour prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2; 2009, c. 21, a. 23; 2017, c. 4, a. 129; N.I. 2020-02-01.
118.12. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées à l’article 45.3.1, au deuxième alinéa de l’article 45.3.2 et aux articles 45.3.3, 49.1, 58, 61, 115.4.5 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même lorsque le ministre:
1°  refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier, en tout ou en partie, une autorisation, une accréditation ou une certification;
2°  prescrit toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement d’une autorisation, d’une accréditation ou d’une certification;
3°  suspend, modifie de sa propre initiative ou révoque, en tout ou en partie, une autorisation, une approbation, une accréditation ou une certification;
4°  s’oppose à la cession d’une autorisation ou d’une accréditation;
5°  approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV du chapitre IV ou refuse une modification d’un tel plan demandée en vertu de l’article 31.60;
6°  fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 45.3.1 ou 45.3.3;
7°  refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits, détermine des émissions de gaz à effet de serre par défaut ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section;
8°  détermine une indemnité en vertu de l’article 61;
9°  détermine toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction lors de la délivrance d’une attestation d’assainissement visée à la sous-section 2 de la section III ou modifie de sa propre initiative ou refuse de modifier une telle attestation;
10°  prend une décision en vertu de l’article 115.10.1.
Dans le cas où le ministre impose un taux en vertu de l’article 39, l’exploitant ou la personne desservie peut contester cette décision devant le Tribunal.
Malgré le premier alinéa, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite en vertu de l’article 31.79.1 ou du deuxième alinéa de l’article 31.81 pour prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2; 2009, c. 21, a. 23; 2017, c. 4, a. 129.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder, suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission, une attestation ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
Peut également être contestée devant le Tribunal, par la personne ou la municipalité concernée, toute condition, restriction ou interdiction fixée par le ministre en vertu des articles 31.79, 31.80 ou 31.81 lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une autorisation de prélèvement d’eau.
Cependant, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite en vertu des articles 31.79 ou 31.81 pour prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2; 2009, c. 21, a. 23.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder, suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission, une attestation ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder, suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission, une attestation ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61, 114, 114.1 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61, 114, 114.1 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, autre que celle visée au troisième alinéa de l’article 31.44, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, notifie un avis en vertu de l’article 31.46, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 57, 59, 61, 114, 114.1 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, autre que celle visée au troisième alinéa de l’article 31.44, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, notifie un avis en vertu de l’article 31.46, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis délivré en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 57, 59, 61, 114, 114.1 et 120, peut être portée en appel par la municipalité ou la personne concernée devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien d’une telle ordonnance sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si elle n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, autre que celle visée au troisième alinéa de l’article 31.44, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, signifie un avis en vertu de l’article 31.46, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis émis en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, signifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut en appeler devant la Commission.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6.
96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 57, 59, 61, 114, 114.1 et 120, peut être portée en appel par la municipalité ou la personne concernée devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien d’une telle ordonnance sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si elle n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, refuse de renouveler un permis, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis émis en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, signifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut en appeler devant la Commission.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le sous-ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le sous-ministre refuse d’accorder, ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse de renouveler un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais et détermine une indemnité en vertu de l’article 61 ou signifie une dénégation de conformité à l’initiateur d’un projet.
Dans le cas où le sous-ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut en appeler devant la commission municipale.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le sous-ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le sous-ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, fixe à moins de cinq ans la durée du renouvellement d’un permis en vertu de l’article 55, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse de renouveler ou suspend un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais et détermine une indemnité en vertu de l’article 61, refuse de fixer des taux en vertu de l’article 64.1 ou signifie une dénégation de conformité à l’initiateur d’un projet.
Dans le cas où le sous-ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut en appeler devant la commission municipale.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le sous-ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le sous-ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse de renouveler ou suspend un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais et détermine une indemnité en vertu de l’article 61 ou signifie une dénégation de conformité à l’initiateur d’un projet.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le sous-ministre en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le sous-ministre refuse d’accorder ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission ou un permis, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse de renouveler ou suspend un permis ou fixe ou répartit des coûts et des frais et détermine une indemnité en vertu de l’article 61.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le Directeur en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le Directeur refuse d’accorder un certificat d’approbation ou d’autorisation de plans et devis ou de projet, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse d’accorder ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un certificat d’approbation, d’autorisation ou un permis, ou fixe ou répartit des coûts et des frais ou détermine une indemnité en vertu de l’article 61.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le Directeur en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le Directeur refuse d’accorder un certificat d’approbation ou d’autorisation de plans et devis ou de projet, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse d’accorder ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un certificat d’approbation, d’autorisation ou un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais ou détermine une indemnité en vertu des articles 35 ou 61.
Une ordonnance rendue en vertu de l’article 59 n’est cependant pas susceptible d’appel.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31.
96. Toute municipalité ou personne visée par une ordonnance émise par le Directeur en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision devant la Commission municipale du Québec si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont erronés, si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave ou si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
Il en est de même dans tous les cas où le Directeur refuse d’accorder un certificat d’approbation ou d’autorisation de plans et devis ou de projet, exige une modification à une demande qui lui est faite, refuse d’accorder ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un certificat d’approbation, d’autorisation ou un permis, fixe ou répartit des coûts et des frais ou détermine une indemnité en vertu des articles 35 ou 61.
1972, c. 49, a. 96.