Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.6. (Remplacé).
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 535; 2017, c. 4, a. 126.
95.6. Dans les cas visés dans les articles 95.2 et 95.4, le ministre peut confisquer la garantie soumise par l’initiateur du projet et l’utiliser afin de réparer les dommages environnementaux causés.
Dans le cas où une dénégation de conformité est infirmée par le Tribunal administratif du Québec, le ministre remet à l’initiateur du projet le reliquat non utilisé de la garantie.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 535.
95.6. Dans les cas visés dans les articles 95.2 et 95.4, le ministre peut confisquer la garantie soumise par l’initiateur du projet et l’utiliser afin de réparer les dommages environnementaux causés.
Dans le cas où une dénégation de conformité est infirmée en appel par la Commission municipale du Québec, le ministre remet à l’initiateur du projet le reliquat non utilisé de la garantie.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
95.6. Dans les cas visés dans les articles 95.2 et 95.4, le sous-ministre peut confisquer la garantie soumise par l’initiateur du projet et l’utiliser afin de réparer les dommages environnementaux causés.
Dans le cas où une dénégation de conformité est infirmée en appel par la Commission municipale du Québec, le sous-ministre remet à l’initiateur du projet le reliquat non utilisé de la garantie.
1982, c. 25, a. 8.