Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.4. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534; 2011, c. 20, a. 11; 2017, c. 4, a. 126; 2022, c. 8, a. 109.
95.4. Le ministre peut également, par règlement, déterminer les frais exigibles de toute personne ou municipalité qu’il détermine destinés à couvrir les coûts engendrés par des mesures de contrôle ou de surveillance, notamment ceux afférents à l’inspection d’installations ou à l’examen de renseignements ou de documents fournis au ministre.
Un tel règlement peut exempter du paiement des frais visés au premier alinéa, en tout ou en partie et aux conditions qu’il détermine, toute personne ou municipalité qui a mis en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme québécoise, canadienne ou internationale reconnue.
Les frais déterminés en application du premier alinéa sont établis en fonction de la nature des activités, des caractéristiques de son installation, de la nature, de la quantité ou de la localisation des rejets ou des matières entreposées, enfouies, transformées ou traitées.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 95.3 s’appliquent aux frais déterminés en vertu du présent article.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534; 2011, c. 20, a. 11; 2017, c. 4, a. 126.
95.4. Dans le cas où le ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, notifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable de 15 jours notifié à l’initiateur du projet, sauf si le ministre estime nécessaire de lui accorder un délai plus long compte tenu des circonstances. Le ministre peut également notifier la dénégation de conformité sans délai s’il l’estime nécessaire afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534; 2011, c. 20, a. 11.
95.4. Dans le cas où le ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, notifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable notifié à l’initiateur du projet au moins 15 jours plus tôt, à moins que le ministre ne juge qu’il est nécessaire de notifier la dénégation de conformité sans délai afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 534.
95.4. Dans le cas où le ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, signifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable signifié à l’initiateur du projet au moins quinze jours plus tôt, à moins que le ministre ne juge qu’il est nécessaire de signifier la dénégation de conformité sans délai afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8; 1988, c. 49, a. 38.
95.4. Dans le cas où le sous-ministre est d’avis qu’un projet n’est pas conforme aux normes prévues par règlement du gouvernement ou que l’initiateur d’un projet n’a pas respecté toutes les formalités visées aux articles 95.1 et 95.2, il peut, en tout temps, signifier une dénégation de conformité à l’initiateur du projet.
Cette dénégation de conformité doit être précédée d’un avis préalable signifié à l’initiateur du projet au moins quinze jours plus tôt, à moins que le sous-ministre ne juge qu’il est nécessaire de signifier la dénégation de conformité sans délai afin de prévenir des dommages environnementaux.
1982, c. 25, a. 8.