Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.3. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  les frais exigibles de celui qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’une accréditation ou d’une certification prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  les frais exigibles de celui qui doit produire au ministre une déclaration de conformité en vertu des articles 31.0.6 ou 31.68.1.
Les frais visés au premier alinéa sont fixés sur la base des coûts de traitement des documents visés au premier alinéa, dont ceux engendrés par leur examen.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de la source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Le ministre peut pareillement fixer les modalités de paiement de ces frais ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement.
1982, c. 25, a. 8; 2017, c. 4, a. 126; 2020, c. 19, a. 22.
95.3. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  les frais exigibles de celui qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’une accréditation ou d’une certification prévue par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  les frais exigibles de celui qui doit produire au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6.
Les frais visés au premier alinéa sont fixés sur la base des coûts de traitement des documents visés au premier alinéa, dont ceux engendrés par leur examen.
Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l’importance ou du coût du projet, de la catégorie de la source de contamination, des caractéristiques de l’entreprise ou de l’établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Le ministre peut pareillement fixer les modalités de paiement de ces frais ainsi que les intérêts exigibles en cas de non-paiement.
1982, c. 25, a. 8; 2017, c. 4, a. 126.
95.3. L’initiateur d’un projet ne doit pas en entreprendre l’exécution avant que ne s’écoule un délai de quinze jours suivant la date de la production de l’attestation de conformité environnementale et des documents visés aux articles 95.1 et 95.2.
1982, c. 25, a. 8.