Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.2. Un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa de l’article 95.1 et prescrivant des droits ou redevances de mise en décharge ou d’élimination peut prévoir que tout ou partie de ceux-ci sont versés à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux fins de l’exécution de ses fonctions dans le domaine de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.
1982, c. 25, a. 8; 2017, c. 4, a. 126.
95.2. Dans les cas visés par règlement du gouvernement, l’attestation doit être accompagnée de la garantie prévue par règlement du gouvernement et d’un certificat délivré par la municipalité indiquant que le projet est conforme aux règlements municipaux.
1982, c. 25, a. 8.