Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.18. Tous les rapports et les documents produits dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique réalisée en application du présent chapitre sont rendus publics par le ministre dans un registre des évaluations environnementales stratégiques. Il en est de même des rapports de suivi requis dans le cadre de la mise en oeuvre du programme concerné.
Le ministre publie avec diligence ces documents et ces renseignements sur le site Internet de son ministère, sous réserve du rapport environnemental final qui est publié dans les 15 jours de sa réception par le ministre.
2017, c. 4, a. 127; N.I. 2017-05-01.