Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.16. À la suite de la consultation publique, l’Administration doit rédiger un projet de rapport environnemental final qui doit comprendre:
1°  un compte rendu de la consultation publique incluant un résumé des observations et des commentaires reçus;
2°  un résumé et une justification des ajustements qui seront apportés au programme pour tenir compte de l’évaluation environnementale stratégique;
3°  le cas échéant, un énoncé des mesures de suivi des incidences environnementales identifiées de même que les rapports de suivi requis dans le cadre de la mise en oeuvre du programme;
4°  tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
L’Administration doit soumettre son projet de rapport au Comité consultatif sur les évaluations environnementales stratégiques, lequel doit transmettre ses commentaires à l’Administration dans le délai prévu par règlement du gouvernement. L’Administration doit, le cas échéant, réviser son rapport pour en tenir compte.
2017, c. 4, a. 127; N.I. 2017-05-01.