Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.13. L’Administration doit rédiger un rapport de cadrage de l’évaluation environnementale stratégique, lequel vise à en définir la portée de même que la nature et l’étendue des consultations publiques à réaliser et doit comprendre tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement.
Ce rapport est soumis pour avis au Comité consultatif sur les évaluations environnementales stratégiques, lequel doit donner ses commentaires, par écrit, dans les délais prévus par règlement du gouvernement. Si le Comité est d’avis que le rapport de cadrage est insatisfaisant, l’Administration doit le modifier en tenant compte des commentaires du Comité.
Le ministre peut, à la demande du Comité, requérir l’expertise du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement afin qu’il assiste le Comité sur l’évaluation du rapport de cadrage.
Une copie du rapport de cadrage final est transmise au Comité et au ministre.
2017, c. 4, a. 127; N.I. 2017-05-01.