Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
95.10. Les programmes de l’Administration déterminés par règlement du gouvernement, incluant les stratégies, les plans ou les autres formes d’orientations qu’elle élabore, doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique en application des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour tout projet de modification de ces programmes, avec les adaptations nécessaires.
Pour les programmes de l’Administration qui ne sont pas déterminés par règlement du gouvernement, ce dernier peut exceptionnellement, en tout ou en partie et selon les conditions qu’il détermine, les assujettir à une telle évaluation lorsque ces programmes sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement.
Lors de l’élaboration des programmes de l’Administration, une telle évaluation a notamment pour objectif de favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, dont ceux liés aux changements climatiques et à la santé de l’être humain ou aux autres espèces vivantes. Elle a aussi pour objectif la prise en compte des impacts cumulatifs et, le respect des principes de développement durable prévus par la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1) lors de l’élaboration des programmes de l’Administration. Elle peut également, le cas échéant, avoir pour objectif de déterminer des conditions d’acceptabilité environnementale et sociale des projets découlant de ces programmes.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par l’«Administration», le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, un ministère, de même qu’un organisme du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Est assimilée à un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2017, c. 4, a. 127; N.I. 2017-05-01.