Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire sur le territoire de toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne.
1972, c. 49, a. 94; 1978, c. 64, a. 30; 1996, c. 2, a. 841; 2022, c. 8, a. 137.
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire sur le territoire de toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité.
1972, c. 49, a. 94; 1978, c. 64, a. 30; 1996, c. 2, a. 841.
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire dans toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité.
1972, c. 49, a. 94; 1978, c. 64, a. 30.
94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit.
À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire dans toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité.
Toute municipalité qui désire implanter sur son propre territoire tout appareil ou équipement à des fins de mesure, de détection, de contrôle et de surveillance du bruit, doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 94.