Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:
a)  régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir la délivrance d’un permis pour ces fins;
b)  déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e)  déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f)  obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g)  interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 92; 1979, c. 63, a. 307; 1997, c. 43, a. 875.
92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:
a)  régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir l’émission d’un permis pour ces fins;
b)  déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e)  déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f)  obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g)  interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 92; 1979, c. 63, a. 307.
92. Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:
a)  régir la possession, le transport, l’installation et l’exploitation de toute source de rayonnement et autre agent vecteur d’énergie et prévoir l’émission d’un permis pour ces fins;
b)  déterminer toutes normes sécuritaires jugées nécessaires;
c)  déterminer les modalités selon lesquelles toute déclaration doit être faite en vertu de l’article 91;
d)  statuer sur les déclarations et les rapports qui doivent être faits en cas d’incidents ou d’accidents;
e)  déterminer les modalités de surveillance et de contrôle;
f)  obliger toute personne possédant, transportant ou exploitant une source de rayonnement ou de plasma ou de tout agent vecteur d’énergie à tenir des registres;
g)  interdire ou faire cesser l’emploi de toute source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie.
1972, c. 49, a. 92.