Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
91. Quiconque possède ou utilise une source de rayonnement ou un autre agent vecteur d’énergie doit en faire usage conformément aux modalités et normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 91; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 306.
91. Quiconque possède ou utilise une source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie doit en faire la déclaration au sous-ministre et en faire usage conformément aux modalités et normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 91; 1979, c. 49, a. 33.
91. Quiconque possède ou utilise une source de rayonnement ou autre agent vecteur d’énergie doit en faire la déclaration au Directeur et en faire usage conformément aux modalités et normes déterminées par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 91.