Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
89. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 89; 1979, c. 63, a. 305.
89. Tout règlement municipal portant sur l’une ou l’autre des matières visées à l’article 88 doit être soumis au ministre pour approbation. Il entre en vigueur dès qu’il est approuvé par le ministre. Avis de cette approbation est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 89.