Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
88. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 88; 1979, c. 63, a. 305.
88. Le gouvernement peut faire, à l’égard des immeubles ou des véhicules où des personnes sont susceptibles de séjourner pour y exercer un travail ou un art, des règlements sur:
a)  l’éclairage;
b)  le cubage d’air, l’aération, la ventilation, la climatisation de l’air et les odeurs;
c)  la température des locaux;
d)  l’expulsion et la manière d’évacuer et de contrôler les poussières, gaz, vapeurs et odeurs produits au cours du travail;
e)  les installations sanitaires;
f)  la propreté et le nettoyage;
g)  le bruit, les ultrasons et les infrasons;
h)  les contraintes climatiques;
i)  l’utilisation d’équipement de protection;
j)  la définition des substances dangereuses.
1972, c. 49, a. 88.