Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
118.3.5. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 118.3.3. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15; 1997, c. 43, a. 875; 2017, c. 14, a. 32.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être émis par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 15.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre et du sous-ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être émis par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28; 1979, c. 49, a. 33.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre et du Directeur à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé conformément à l’article 124. Aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être émis par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.
1972, c. 49, a. 86; 1978, c. 64, a. 28.
86. Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des municipalités d’exécuter et de faire exécuter les règlements du gouvernement adoptés en vertu de l’article 87 et aucun permis de construction, de réparation ou d’agrandissement ne peut être émis par une municipalité si le projet de construction, de réparation ou d’agrandissement n’est pas en tout point conforme à ces règlements ou à tout règlement municipal portant sur l’une ou l’autre des matières visées par l’article 87 et approuvé conformément à l’article 124.
1972, c. 49, a. 86.