Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.9. Sont également soumises à l’obtention d’une autorisation du ministre conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 22 les activités suivantes:
1°  l’exploitation, pour ses propres fins ou pour autrui, d’un lieu d’élimination de matières dangereuses déterminé par règlement du gouvernement ou l’offre d’un service d’élimination de matières dangereuses;
2°  l’exploitation, à des fins commerciales, d’un procédé de traitement de matières dangereuses résiduelles;
3°  l’entreposage, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles;
4°  l’utilisation à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, de matières dangereuses résiduelles;
5°  toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement.
Cette autorisation est aussi requise avant d’entreprendre l’exercice d’une activité relative à une matière dangereuse, autre que les activités visées au premier alinéa, s’il est susceptible d’en résulter un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement.
1991, c. 80, a. 6; 2017, c. 4, a. 120.
70.9. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, quiconque:
1°  exploite, pour ses propres fins ou pour autrui, un lieu d’élimination de matières dangereuses ou offre un service d’élimination de matières dangereuses;
2°  exploite, à des fins commerciales, un procédé de traitement de matières dangereuses usagées, usées, périmées, apparaissant sur une liste établie à cette fin par règlement ou appartenant à une catégorie mentionnée sur cette liste;
3°  entrepose, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
4°  utilise à des fins énergétiques, après en avoir pris possession à cette fin, des matières dangereuses visées au paragraphe 2°;
5°  exerce une activité, déterminée par règlement, relativement à une matière dangereuse.
1991, c. 80, a. 6.