Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.8. La possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois est soumise à l’obtention d’une autorisation du ministre conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 22.
En outre des renseignements et documents exigés en vertu de l’article 23, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan de gestion des matières dangereuses préparé conformément au règlement du gouvernement.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique, d’une personne autorisée à cette fin.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 120; 2022, c. 8, a. 137.
70.8. La possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois est soumise à l’obtention d’une autorisation du ministre conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 22.
En outre des renseignements et documents exigés en vertu de l’article 23, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un plan de gestion des matières dangereuses préparé conformément au règlement du gouvernement.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique ou d’une municipalité, d’une personne autorisée à cette fin.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 120.
70.8. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 70.6.
Une demande d’autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée d’un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.8. Nul ne peut, à moins d’y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l’un des paragraphes 1° à 4° de l’article 70.6.
Une demande d’autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée d’un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.
Le plan de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui a la possession des matières dangereuses ou, s’il s’agit d’une corporation ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.
1991, c. 80, a. 6.