Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.7. La personne assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, aux périodes prévues par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés signée par la personne qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique, d’une personne autorisée à cette fin.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 118; 2022, c. 8, a. 137.
70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, aux périodes prévues par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés signée par la personne qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne autre qu’une personne physique ou d’une municipalité, d’une personne autorisée à cette fin.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 118.
70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, à l’époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.7. La personne ou la municipalité assujettie à l’article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement doit préparer et transmettre au ministre, à l’époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir un registre.
Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l’exactitude des renseignements donnés et la signature de celui qui exerce l’activité ou, s’il s’agit d’une corporation ou d’une société, d’une personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.
1991, c. 80, a. 6.