Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.5.4. Dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses dans l’environnement doit requérir l’inscription d’un avis de contamination au registre foncier selon les modalités prévues dans ce règlement.
L’avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage;
3°  le cas échéant, un résumé de l’étude de caractérisation énonçant, entre autres, la nature des matières dangereuses présentes dans le terrain.
Le responsable doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
En cas de défaut du responsable de requérir une inscription sur le registre foncier conformément au premier alinéa, le ministre peut requérir cette inscription et recouvrer de cette personne les frais directs et indirects encourus par le ministre à cette fin.
2017, c. 4, a. 116; 2022, c. 8, a. 137.
70.5.4. Dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses dans l’environnement doit requérir l’inscription d’un avis de contamination au registre foncier selon les modalités prévues dans ce règlement.
L’avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes:
1°  les nom et adresse de celui qui requiert l’inscription de l’avis ainsi que du propriétaire du terrain;
2°  la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l’utilisation qu’autorise la réglementation de zonage;
3°  le cas échéant, un résumé de l’étude de caractérisation énonçant, entre autres, la nature des matières dangereuses présentes dans le terrain.
Le responsable doit en outre transmettre au ministre et au propriétaire du terrain un double de cet avis portant certificat d’inscription ou une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la publicité foncière. Sur réception du document, le ministre en transmet copie à la municipalité où est situé le terrain; s’il s’agit d’un terrain situé dans un territoire visé aux articles 133 ou 168 et non constitué en municipalité, le document est transmis à l’organisme que désigne le ministre.
En cas de défaut du responsable de requérir une inscription sur le registre foncier conformément au premier alinéa, le ministre peut requérir cette inscription et recouvrer de cette personne ou municipalité les frais directs et indirects encourus par le ministre à cette fin.
2017, c. 4, a. 116.